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R.V.Q. 773
- Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2006-05-18
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7.
Le fonctionnaire désigné peut faire des essais, prendre des photographies ou des relevés techniques à l’aide d’un appareil de mesure dans un bâtiment ou sur la propriété, pour les fins de l’application de ce règlement.
2006, R.V.Q. 773, a. 7
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